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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section IV : Le consentement à la procréation
médicalement assistée
Article 1157-2
(Décret nº 95-223 du 24 février 1995 art. 1
Journal Officiel du 3 mars 1995)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I Journal Officiel
du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance
médicale à la procréation nécessitant l'intervention
d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code
civil, y consentent par déclaration conjointe devant le
président du tribunal de grande instance de leur choix
ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique
hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée
qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
Article 1157-3
(Décret nº 95-223 du 24 février 1995 art. 1
Journal Officiel du 3 mars 1995)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I, art. 19 VII
Journal Officiel du 2 juin 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le
notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation
entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du
don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de
celui-ci ;
- de l'interdiction d'exercer une action aux fins
d'établissement ou de contestation de la filiation au
nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que
celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement
assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- des cas où le consentement est privé d'effet ;
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement
la paternité hors mariage de celui qui, après avoir
consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne
reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer
contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette
information a été donnée.
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