lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

CONSITUTION D'AVOUE ET CONCLUSIONS
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

CONSITUTION D'AVOUE ET CONCLUSIONS | MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE | SECRETARIAT GREFFE

RECHERCHE

---

 

 

[ CONSITUTION D'AVOUE ET CONCLUSIONS ] MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ] SECRETARIAT GREFFE ]

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre I : Constitution d'avoué et conclusions

Article 960

La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, professions, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

 

Article 961

Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.

Article 962

   La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.

 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL