NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONSTATATIONS
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section II : Les constatations Article 249 Le juge peut charger la personne
qu'il commet de procéder à des constatations. Article 250 Les constatations peuvent être
prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.
Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Article 251 Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Article 252 Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction. Article 253 Le constat est remis au secrétariat
de la juridiction. Article 254 Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire. Article 255 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
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