NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONSTITUTION D'AVOCAT ET CONCLUSIONS
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Chapitre I :
Constitution d'avocat et conclusions Article 814 La constitution de l'avocat par le défendeur
ou par toute autre personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée
aux autres parties par notification entre avocats. Article 815 Les conclusions des parties sont signées
par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre
avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées
à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies. Article 816
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
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