NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONSULTATION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section III : La consultation Article 256 Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. Article 257 La consultation peut être
prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.
Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Article 258 Le juge qui prescrit une
consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée
oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Article 259 Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu. Article 260 Si la consultation est donnée
oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal
peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si
l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Article 261 Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire. Article 262 Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
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