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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
V : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux
Article
1441-1
(inséré
par Décret nº 92-964 du 7 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11
septembre 1992)
Toute personne habilitée à introduire un recours dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la
loi nº 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à
la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de
certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en
demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la
personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en
concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y
conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai
de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de
la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de
vingt jours.
Article
1441-2
(inséré
par Décret nº 92-964 du 7 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11
septembre 1992)
L'article 1441-1 est applicable au ministère
public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de
la loi nº 91-3 du 3 janvier 1991.
Article
1441-3
(inséré
par Décret nº 92-964 du 7 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11
septembre 1992)
La décision du président de la juridiction saisie ou
de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze
jours de sa notification.
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