NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DECISIONS ORDONNANT DES MESURES D'INSTRUCTION
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Pouvoirs du juge d'ordonner d'office les mesures d'instruction : Article 10 du NCPC NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d'instruction ne peut
être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas
d'éléments suffisants pour le prouver. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou
modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle
ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment
du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. La décision
qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure
d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui
refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
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