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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre IV
: La déclaration au greffe
Article 847-1
(Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 2 Journal
Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel
du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17, art. 19 III
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre
2003)
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 28 Journal Officiel du
14 mai 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 4 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la
juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise
ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la
déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la
demande.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l'enregistrement de la déclaration.
Article 847-2
(Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 2 Journal
Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 68 Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse
le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le
demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre
émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle
comprend en annexe une copie de la déclaration.
Article 847-3
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 26
Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars
1999)
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière
désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative
de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge
tranche leur différend.
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