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Décret no 98-1231 du 28
décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et
le nouveau code de procédure civile
NOR: JUSC9820832D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation
judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure
civile ;
Vu le décret no 53-960 du 30
septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal ;
Vu le décret no 92-755 du 31
juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives
aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi
no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution ;
Le Conseil d'Etat (section de
l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
Art. 1er. - I. - Aux articles R.
311-2, R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-15 du code de l'organisation
judiciaire, le nombre : « 13 000 » est remplacé par le nombre :
« 25 000 ».
II. - A l'article R. 321-1 du
même code, les nombres : « 13 000 » et « 30 000 » sont remplacés
respectivement par les nombres : « 25 000 » et « 50 000 ».
Art. 2. - L'article R. 321-2 du même
code est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de la compétence
du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal régis par le décret no 53-960 du 30
septembre 1953. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE
CIVILE
Section I
Dispositions communes à toutes
les juridictions
Art. 3. - L'article 56 du nouveau
code de procédure civile est modifié comme suit :
I. - Le 2o du premier alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o L'objet de la demande avec
un exposé des moyens en fait et en droit ; »
II. - Le deuxième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle comprend en outre
l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. »
Art. 4. - Le deuxième alinéa de
l'article 155 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque la mesure est ordonnée
par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge
qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le
président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à
un membre de celle-ci.
« Le juge mentionné au premier
alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir
recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
»
Art. 5. - Après l'article 155 du
même code, il est inséré un article 155-1 ainsi rédigé :
« Art. 155-1. - Le président de
la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler
l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien
en application de l'article 232. »
Art. 6. - L'article 273 du même code
est complété par les mots : « et des diligences par lui
accomplies ».
Art. 7. - Le deuxième alinéa de
l'article 275 du même code est complété par la phrase suivante :
« La juridiction de jugement peut
tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des
documents à l'expert. »
Art. 8. - L'article 284 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 284. - Dès le dépôt du
rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction
notamment des diligences accomplies, du respect des délais
impartis et de la qualité du travail fourni.
« Il autorise l'expert à se faire
remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au
greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes
complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties
qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées
en excédent.
« Lorsque le juge envisage de
fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au
montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à
formuler ses observations.
« Le juge délivre à l'expert, sur
sa demande, un titre exécutoire. »
Art. 9. - L'article 377 du même code
est rédigé comme suit :
« Art. 377. - En dehors des cas
où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision
qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du
rôle. »
Art. 10. - La section II du chapitre
III du titre XI du livre Ier du même code est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Section II
« La radiation et le retrait du
rôle
« Art. 381. - La radiation
sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence
des parties.
« Elle emporte suppression de
l'affaire du rang des affaires en cours.
« Elle est notifiée par lettre
simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette
notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
« Art. 382. - Le retrait du rôle
est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite
et motivée.
« Art. 383. - La radiation et le
retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
« A moins que la péremption de
l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de
radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences
dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du
rôle, à la demande de l'une des parties. »
Art. 11. - L'article 455 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 455. - Le jugement doit
exposer succinctement les prétentions respectives des parties et
leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des
conclusions des parties avec l'indication de leur date.
« Le jugement doit être motivé.
« Il énonce la décision sous
forme de dispositif. »
Art. 12. - Après l'article 490 du
même code, il est inséré un article 490-1 ainsi rédigé :
« Art. 490-1. - Lorsque l'appel
est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement
de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le
président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à
bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour
indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles
760 à 762.
« L'appel de l'ordonnance de
référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue,
peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la
procédure prévues à l'article 917. »
Section II
Dispositions particulières au
tribunal de grande instance
Art. 13. - Avant le premier alinéa
de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, sont
insérées les dispositions suivantes :
« Les conclusions doivent
formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les
moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces
justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
« Les parties doivent reprendre
dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens
présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A
défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal
ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Art. 14. - Le premier alinéa de
l'article 761 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le président peut également
décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à
une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de
l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou
une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou
que les conclusions des parties doivent être mises en conformité
avec les dispositions de l'article 753. »
Art. 15. - Les deux premiers alinéas
de l'article 765 du même code sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Le juge de la mise en état peut
inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils
n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de
droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à
mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de
l'article 753. »
Art. 16. - Le 1 de l'article 771 du
même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Statuer sur les exceptions
de procédure. »
Art. 17. - L'article 776 du même
code est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est
complété par les mots : « ni de contredit ».
II. - Le troisième alinéa est
complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lorsqu'elles statuent sur
une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
»
Art. 18. - L'article 777 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 777. - Le juge de la mise
en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il
ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article 155. »
Art. 19. - L'article 780 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Copie de cette ordonnance est
adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa
résidence. »
Art. 20. - Le dernier alinéa de
l'article 788 du même code est supprimé.
Art. 21. - Il est rétabli dans le
même code un article 811 ainsi rédigé :
« Art. 811. - A la demande de
l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président
saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il
fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que
le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa
défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est
ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois
derniers alinéas de l'article 792. »
Section III
Dispositions particulières au
tribunal d'instance
Art. 22. - Le premier alinéa de
l'article 828 du nouveau code de procédure civile est rédigé
comme suit :
« Les parties peuvent se faire
assister ou représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ou concubin ;
« - leurs parents ou alliés en
ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en
ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes attachées à
leur service personnel ou à leur entreprise. »
Art. 23. - Au premier alinéa de
l'article 832-1 du même code, les mots : « lettre recommandée
avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots :
« lettre simple ».
Art. 24. - L'article 840 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 840. - Le juge s'efforce
de concilier les parties. La tentative de conciliation peut
avoir lieu dans son cabinet.
« Elle peut également être
conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité
particulière par le juge avec l'accord des parties. »
Art. 25. - L'article 847 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 847. - Le juge s'efforce
de concilier les parties.
« Il peut avec leur accord et
sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice
pour procéder à la tentative de conciliation.
« Si les parties ne parviennent
pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »
Art. 26. - Il est inséré au chapitre
IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après
l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé :
« Art. 847-3. - Le juge s'efforce
de concilier les parties.
« Il peut avec leur accord et
sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice
pour procéder à la tentative de conciliation.
« Si les parties ne parviennent
pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »
Section IV
Dispositions particulières à la
cour d'appel
Art. 27. - Le second alinéa de
l'article 910 du nouveau code de procédure civile est rédigé
comme suit :
« Lorsque l'affaire semble
présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée,
le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande
d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera
appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités
prévues aux articles 760 à 762. »
Art. 28. - Le second alinéa de
l'article 914 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Toutefois, elles peuvent être
déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de
leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à
l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles
ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de
séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception
d'incompétence, de litispendance ou de connexité. »
Art. 29. - Les premier et deuxième
alinéas de l'article 954 du même code sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Les conclusions d'appel doivent
formuler expressément les prétentions des parties et les moyens
de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est
fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces
invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est
annexé.
« Les parties doivent reprendre,
dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés
et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
»
Section V
Dispositions relatives à la
transaction
Art. 30. - Il est inséré au titre IV
du livre III, après l'article 1441-3, un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« La transaction
« Art. 1441-4. - Le président du
tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à
la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est
présenté. »
Section VI
Dispositions diverses et
transitoires
Art. 31. - Le premier alinéa de
l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Les parties peuvent se faire
assister ou représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ou concubin ;
« - leurs parents ou alliés en
ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en
ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes attachées à
leur service personnel ou à leur entreprise. »
Art. 32. - Le présent décret entrera
en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa
publication.
Art. 33. - Les règles de compétence
prévues aux articles 1er et 2 ne sont applicables qu'aux
instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent décret.
Les règles déterminant le taux du
ressort ne sont applicables qu'aux décisions prononcées à
compter de cette date.
Art. 34. - Le garde des sceaux,
ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1998.
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