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Décret n° 2005-1678 du 28
décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines
procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom
NOR: JUSC0520938D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application
de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct
de la pension alimentaire, modifié par le décret n° 75-1339 du
31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure
de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26
décembre 2000 et par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 3
juin 2005 et du 14 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICE
Article 1
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 2 à 12, 20 et 21 du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la requête et à la déclaration
Article 2
L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Sous réserve des cas où l'instance est introduite
par la présentation volontaire des parties devant le juge, la
demande initiale est formée par assignation, par remise d'une
requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par
requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »
Article 3
I. - L'article 58 devient l'article 57-1.
II. - L'article 58 est ainsi rédigé :
« Art. 58. - La requête ou la déclaration est l'acte par lequel
le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en
ait été préalablement informé.
« Elle contient à peine de nullité :
« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom,
prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance du demandeur ;
« Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur
dénomination, leur siège social et de l'organe qui les
représente légalement ;
« 2° L'indication des noms et domicile de la personne contre
laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne
morale, de sa dénomination et de son siège social ;
« 3° L'objet de la demande.
« Elle est datée et signée. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 847-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration
doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
« Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites
par l'article 58.
« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon
sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. »
Article 6
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 901 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les
mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : »
II. - Les 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement
les 1°, 2° et 3°.
Article 7
La première phrase de l'article 933 est remplacée par les
dispositions suivantes :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article
58. »
Article 8
L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte
contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
« 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation du demandeur ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le
pourvoi est limité ;
« 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où
l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. »
Article 9
Les deux premières phrases de l'article 985 sont remplacées par
les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration
désigne la décision attaquée. »
Article 10
L'article 1000 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1000. - Outre les mentions prescrites par l'article 58,
la déclaration désigne la décision attaquée. »
Article 11
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1407
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête
contient l'indication précise du montant de la somme réclamée
avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que
le fondement de celle-ci. »
Article 12
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 1425-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête
contient :
« 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont
l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
« 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront
réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. »
Article 13
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-10 du
code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
« 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; »
II. - Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement les
2° et 3°.
Article 14
La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 516-9 du
même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité
de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. »
Article 15
Le troisième alinéa de l'article R. 517-7 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de
celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et
l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est
accompagnée d'une copie de la décision. »
Article 16
Le huitième alinéa de l'article R. 142-28 du code de la sécurité
sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse
du représentant de l'appelant devant la cour. »
Article 17
Le dernier alinéa de l'article R. 143-7 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le
nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour
recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé
sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une
copie de la décision contestée. »
Article 18
Le deuxième alinéa de l'article R. 143-24 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse
du représentant de l'appelant devant la cour. »
Article 19
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 766-35 du
même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code
de procédure civile, la déclaration indique la qualité en
laquelle le requérant agit. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la caducité de l'assignation
Article 20
Le second alinéa de l'article 838 du nouveau code de procédure
civile est complété par les mots suivants : « , sous peine de
caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du
juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Article 21
Le second alinéa de l'article 857 du même code est complété par
les mots suivants : « , sous peine de caducité de l'assignation
constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou
du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
ET À L'AUDIENCE
Article 22
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 23 à 34 du présent décret.
Article 23
Le troisième alinéa de l'article 764 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un
calendrier de la mise en état.
« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des
échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats
et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article
450, celle du prononcé de la décision.
« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne
peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment
justifiée.
« Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence
ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. »
Article 24
Il est ajouté à l'article 768 un second alinéa ainsi rédigé :
« Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui
soumettent. »
Article 25
Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ;
les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et
incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient
révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Article 26
L'article 772 est complété par les mots suivants : « et les
demandes formées en application de l'article 700 ».
Article 27
L'article 775 est complété par les mots suivants : « à
l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure
et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
Article 28
L'article 776 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 776. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont
pas susceptibles d'opposition.
« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en
cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et
conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de
leur signification, lorsque :
« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance,
elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en
constatent l'extinction ;
« 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en
matière de divorce ou de séparation de corps ;
« 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au
taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux
provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
»
Article 29
L'article 779 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 779. - Sauf dans le cas où il est fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la
mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de
celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour
être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même
s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit
être aussi proche que possible de celle fixée pour les
plaidoiries.
« S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à
l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats
de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les
pièces produites, à la date qu'il détermine.
« Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu
délégation à cet effet, peut également, à la demande des
avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public,
autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une
date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert
pas de plaidoiries.
« Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture
des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers
des avocats. »
Article 30
L'article 780 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 780. - Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de
la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la
clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre
partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de
refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie
de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son
domicile réel ou à sa résidence.
« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office
ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour
permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux
présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il
en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la
clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »
Article 31
L'article 785 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 785. - Le juge de la mise en état fait un rapport oral de
l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président
de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des
parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées
par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le
débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est
l'auteur. »
Article 32
Il est ajouté, après l'article 786, un article 786-1 ainsi
rédigé :
« Art. 786-1. - Lorsqu'il a été fait application du troisième
alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à
l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe
les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à
délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
Article 33
Au second alinéa de l'article 910, il est inséré, après le mot :
« référé », les mots : « ou à une des ordonnances du juge de la
mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776 ».
Article 34
A l'article 914, les mots : « d'incompétence, de litispendance
ou de connexité » sont remplacés par les mots : « de procédure
ou un incident mettant fin à l'instance. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MESURES D'INSTRUCTION
Article 35
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 36 à 42 du présent décret.
Article 36
L'article 153 est complété par l'alinéa suivant :
« La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée
pour un nouvel examen. »
Article 37
A l'article 267, les mots : « lettre simple » sont remplacés par
les mots : « tout moyen ».
Article 38
Le second alinéa de l'article 276 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour
formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu
de prendre en compte celles qui auraient été faites après
l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave
et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
« Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou
réclamations des parties doivent rappeler sommairement le
contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A
défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
« L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il
aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Article 39
Il est ajouté, après l'article 278, un article 278-1 ainsi
rédigé :
« Art. 278-1. - L'expert peut se faire assister dans
l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui
intervient sous son contrôle et sa responsabilité. »
Article 40
L'article 280 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 280. - L'expert peut, sur justification de l'état
d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un
acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le
requiert.
« En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en
fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une
provision complémentaire à la charge de la partie qu'il
détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les
modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai,
l'expert dépose son rapport en l'état. »
Article 41
Il est ajouté, à l'article 282, un quatrième alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de
sa mission en application de l'article 278-1, le rapport
mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur
concours. »
Article 42
Au quatrième alinéa de l'article 284, les mots : « , sur sa
demande, » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT
Article 43
L'article 450 du nouveau code de procédure civile est ainsi
modifié :
1° Il est ajouté au premier et au deuxième alinéas, après le mot
: « indique », les mots : « à moins qu'il ait été fait
application du troisième alinéa de l'article 764 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date
ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen.
Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la
nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »
Article 44
Le second alinéa de l'article 474 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une
au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à
personne, le jugement est rendu par défaut. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS
Article 45
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 46 à 51 du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux voies de recours ordinaires
Article 46
La dernière phrase du second alinéa de l'article 515 est
supprimée.
Article 47
I. - L'article 526 devient l'article 525-1.
II. - L'article 526 est ainsi rédigé :
« Art. 526. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a
été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à
la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations
des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque
l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée
d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les
conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse
que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives ou que l'appelant est dans
l'impossibilité d'exécuter la décision.
« Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en
état autorise, sauf s'il constate la péremption, la
réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification
de l'exécution de la décision attaquée. »
Article 48
Le troisième alinéa de l'article 540 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à
défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet
de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
»
Chapitre II
Dispositions relatives à la procédure devant
la Cour de cassation et au renvoi après cassation
Article 49
Aux articles 1009-1 et 1009-2, les mots : « le retrait du rôle »
et « de retrait du rôle » sont remplacés respectivement par les
mots : « la radiation » et « de radiation ».
Article 50
Le premier alinéa de l'article 1009-1 est complété par les mots
suivants : « ou que le demandeur est dans l'impossibilité
d'exécuter la décision ».
Article 51
L'article 1027 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1027. - La demande de récusation d'un magistrat de la
Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à
laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le
premier président. »
Article 52
Le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de
l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier
président, d'office ou à la demande des parties, renvoie
l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité
de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure
d'administration judiciaire. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Article 53
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 54 à 70 du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 54
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 655 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences
qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne
de son destinataire et les circonstances caractérisant
l'impossibilité d'une telle signification.
« La copie peut être remise à toute personne présente au
domicile ou à la résidence du destinataire.
« La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »
Article 55
L'article 656 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 656. - Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie
de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par
l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de
signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse
indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la
résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis
mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée
dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice,
contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute
personne spécialement mandatée.
« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
« L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci
pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Article 56
Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de
justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la
remise a été effectuée. »
Article 57
A l'article 658, les mots : « remise en mairie » sont remplacés
par les mots : « déposée en son étude ».
Article 58
Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi
rédigé :
« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du
greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif
d'instance comprend, de manière très apparente :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande
est portée ;
« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître,
il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les
seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le
défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles
il peut se faire assister ou représenter. »
Article 59
Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :
« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence
lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie
d'un pouvoir à cet effet. »
Article 60
A l'article 670-1, les mots : « qui n'a pu être remise à son
destinataire » sont remplacés par les mots : « dont l'avis de
réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à
l'article 670 ».
Article 61
Au premier alinéa de l'article 693, les références : « 663 à 665
» sont remplacées par les références : « 663 à 665-1 ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux notifications et significations dans
les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à
l'étranger
Article 62
Au chapitre Ier du titre XVII du livre Ier, il est ajouté, après
l'article 647, un article 647-1 ainsi rédigé :
« Art. 647-1. - La date de notification d'un acte judiciaire ou
extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui
qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de
justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le
parquet compétent. »
Article 63
L'article 660 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 660. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure
dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à
moins que la signification ait pu être faite à personne,
l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux
fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables
dans la collectivité où il demeure.
« L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le
premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie
certifiée conforme de l'acte. »
Article 64
L'article 661 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 661. - L'autorité compétente informe l'huissier de
justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas
échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de
l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la
disposition de la juridiction. »
Article 65
L'article 670-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 670-2. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure
dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le
secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité
compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les
modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
« L'autorité compétente informe la juridiction des diligences
faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal
ou récépissé constatant la remise de l'acte. »
Article 66
Les articles 683 à 688 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. 683. - Sous réserve de l'application des règlements
communautaires et des traités internationaux, la transmission
des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite
par voie de notification ou de signification internationales
dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Art. 684. - L'acte destiné à être notifié à une personne ayant
sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf
dans les cas où un règlement communautaire ou un traité
international autorise l'huissier de justice ou le greffe à
transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une
autorité compétente de l'Etat de destination.
« L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent
diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de
l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par
l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de
signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un
règlement communautaire ou d'un traité international la
transmission puisse être faite par une autre voie.
« Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas,
celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction
dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe
pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette
juridiction a son siège.
« Art. 685. - L'autorité chargée de la notification remet deux
copies de l'acte au procureur de la République qui vise
l'original.
« Le procureur de la République fait parvenir sans délai les
copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de
transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement
communautaire ou du traité international applicable.
« Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission
de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays
destinataire.
« Art. 686. - A moins que la notification ait pu être faite par
voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le
jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant,
expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte
notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue
une simple copie.
« Art. 687. - Le procureur de la République informe l'autorité
requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas
échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de
la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la
notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci
tient ces documents à la disposition de la juridiction.
« Art. 688. - S'il n'est pas établi que le destinataire d'un
acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de
l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après
sont réunies :
« 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les
règlements communautaires ou les traités internationaux
applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des
articles 684 à 687 ;
« 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de
l'acte ;
« 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu
nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités
compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
« Le juge peut prescrire d'office toutes diligences
complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute
autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a
eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences
d'une abstention de sa part.
« Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures
provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des
droits du demandeur. »
Article 67
I. - La section V-1 du chapitre III du titre XVII du livre Ier,
comprenant les articles 688-9 à 688-11, est abrogée.
II. - A l'article 653, les mots : « , au parquet » sont
supprimés et la référence : « 688-9 » est remplacée par la
référence : « 647-1 ».
III. - A l'article 668, la référence : « 688-10 » est remplacée
par la référence : « 647-1 ».
Chapitre III
Dispositions particulières à certaines procédures
Article 68
Le second alinéa de l'article 847-2 est ainsi rédigé :
« La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle
comprend en annexe une copie de la déclaration. »
Article 69
Au premier alinéa de l'article 1195, après les mots : « huissier
de justice », il est inséré les mots : « , le cas échéant, à la
diligence du greffe, ».
Article 70
Il est ajouté à l'article 1418 les alinéas suivants :
« La convocation contient :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition
est portée ;
« 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le
défendeur est convoqué ;
« 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître,
il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les
seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire
assister ou représenter.
« Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Article 71
Il est inséré, au titre XIX du livre Ier du nouveau code de
procédure civile, un article 729-1 ainsi rédigé :
« Art. 729-1. - Le répertoire général, le dossier et le registre
peuvent être tenus sur support électronique. Le système de
traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la
confidentialité et permettre d'en assurer la conservation. »
Article 72
Le titre XXI du livre Ier du même code devient le titre XXII.
Article 73
Au livre Ier du même code, il est ajouté un titre XXI ainsi
rédigé :
« TITRE XXI
« LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
« Art. 748-1. - Les envois, remises et notifications des actes
de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations,
des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et
expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions
juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique
dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent
titre.
« Art. 748-2. - Le destinataire des envois, remises et
notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir
expressément à l'utilisation de la voie électronique.
« Art. 748-3. - Les envois, remises et notifications mentionnés
à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de
réception adressé par le destinataire, qui indique la date et,
le cas échéant, l'heure de celle-ci.
« Art. 748-4. - Lorsqu'un document a été établi en original sur
support papier, le juge peut en exiger la production.
« Art. 748-5. - L'usage de la communication par voie
électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie
intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de
l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la
formule exécutoire.
« Art. 748-6. - Les procédés techniques utilisés doivent
garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification
des parties à la communication électronique, l'intégrité des
documents adressés, la sécurité et la confidentialité des
échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre
d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la
réception par le destinataire. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions particulières
à certaines juridictions
Article 74
A la section I du chapitre II du titre III du livre II du
nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article
873, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si
l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut
renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour
qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur
dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Article 75
I. - L'article 896 du même code devient l'article 895.
II. - L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence
le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer
l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit
statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un
temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte
saisine du tribunal. »
Article 76
Les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du code du
travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur
totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux
de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'amende civile
Article 77
Aux articles 32-1, 88, 207, 295, 305, 353, 559 et 581 du nouveau
code de procédure civile, les mots : « de 15 EUR à 1 500 EUR »
sont remplacés par les mots : « d'un maximum de 3 000 EUR ».
Article 78
Le premier alinéa de l'article 1230 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code
civil ne peut excéder 3 000 EUR. »
Article 79
A l'article R. 145-21 du code du travail, le montant : « 3 750
EUR » est remplacé par le montant : « 3 000 EUR ».
Article 80
L'article R. 517-5 du même code est abrogé.
Article 81
A l'article 6 du décret du 1er mars 1973 susvisé, les mots : «
15 EUR à 1 500 EUR » sont remplacés par les mots : « d'un
maximum de 3 000 EUR ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux procédures d'exécution
Section 1
La saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières
Article 82
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 183, un article 183-1 ainsi
rédigé :
« Art. 183-1. - A peine d'irrecevabilité, la contestation est
dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la
saisie.
« L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par
lettre simple. »
2° A l'article 185, le mot : « secrétariat-greffe » est remplacé
par les mots : « greffe ou établi par l'huissier de justice qui
a procédé à la saisie ».
Section 2
La saisie conservatoire des créances
Article 83
L'article 242 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 242. - A compter de cette signification, le débiteur
dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de
conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure.
Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
« Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même
jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
« L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par
lettre simple.
« En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au
paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le
greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la
saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les
quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
« Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si
le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion.
Cette déclaration doit être constatée par écrit. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la procédure
de changement de nom
Article 84
Le 7° de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 susvisé est
ainsi rétabli :
« 7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas
présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité
parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas
d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. »
TITRE IX
DISPOSITIONS D'APPLICATION À L'OUTRE-MER
Article 85
Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des
articles 13 à 19, 76, 79, 80 et 81.
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna
à l'exception des articles 5, 13 à 19, 75, 76, 79, 80 et 81.
Article 86
Dans le titre II du livre VI du nouveau code de procédure civile
intitulé : « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
», il est inséré, après l'article 1518, un article 1519 ainsi
rédigé :
« Art. 1519. - Pour son application aux îles Wallis et Futuna,
le montant des amendes civiles prévues au présent code est
remplacé par sa contrepartie en monnaie locale. »
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 87
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à
l'exception de son article 84. Il est applicable aux procédures
en cours.
Toutefois, les articles 77, 78 et 81 ne sont applicables qu'aux
instances introduites et procédures diligentées après la date de
son entrée en vigueur.
Article 88
Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73
entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73
dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure
qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le
président de la juridiction et une ou plusieurs catégories
d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la
communication électronique dans les conditions prévues par cet
article. Ces conventions doivent être approuvées par le garde
des sceaux, ministre de la justice, ou, à défaut, être conformes
aux conventions-cadre nationales conclues entre le ministre et
les instances représentatives, au niveau national, des
auxiliaires de justice de la catégorie considérée.
Article 89
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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