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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DELAI DE GRACE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre II : Le délai de grâce

 

Article 510

(Décret nº 96-1130 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1996)


   Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
   En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
   Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
   L'octroi du délai doit être motivé.

 

Article 511

   Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

 

Article 512

   Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
   Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

 

Article 513

   Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

 

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