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[ CONDITIONS GENERALES DE L'EXECUTION ] [ DELAI DE GRACE ] [ EXECUTION PROVISOIRE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
II : Le délai de grâce
Article
510
(Décret
nº 96-1130 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre
1996)
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce
ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer
l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge
des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de
saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder
un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance
en matière de saisie des rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
Article
511
Le délai court
du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne
court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Article
512
Le délai de grâce
ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par
d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les
garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du
délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Article
513
Le
délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
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