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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DELIBERE
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V° DELIBERE


NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-section II : Le délibéré

 

Article 447

   Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

 

Article 448

   Les délibérations des juges sont secrètes.

 

Article 449

   La décision est rendue à la majorité des voix.

 

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