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V° ENFANTS
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section V : Le déplacement illicite international
d'enfants
Article 1210-4
(inséré par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre
2004 art. 12 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en
vigueur le 1er mars 2005)
Les actions engagées sur le fondement des
dispositions des instruments internationaux et
communautaires relatives au déplacement illicite
international d'enfants sont portées devant le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance
territorialement compétent en application de l'article
L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article 1210-5
(inséré par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre
2004 art. 12 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en
vigueur le 1er mars 2005)
La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant,
en application de la convention du 25 octobre 1980 sur
les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme
des référés.
Article 1210-6
(inséré par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre
2004 art. 12 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en
vigueur le 1er mars 2005)
La décision de non-retour de l'enfant rendue à
l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent,
transmis à l'autorité centrale française en application
du 6 de l'article 11 du règlement (CE) nº 2201/2003 du
Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
sont communiqués au ministère public près le tribunal de
grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit
le juge aux affaires familiales par requête.
Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code,
les autres juges aux affaires familiales saisis du même
litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son
profit.
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