NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DESISTEMENT DE L'APPEL OU DE L'OPPOSITION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition Article 400 Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Article 401 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 13 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Article 402 Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Article 403 Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Article 404 Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Article 405 Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
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