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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DESISTEMENT DE L'APPEL OU DE L'OPPOSITION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition

 

Article 400

   Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

 

Article 401

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 13 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

 

Article 402

   Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

 

Article 403

   Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

 

Article 404

   Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

 

Article 405

   Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

 

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