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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS COMMUNES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre III : Dispositions communes

 

Article 49

   Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

 

Article 50

   Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

 

Article 51

Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

 

Article 52

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 9 Journal Officiel du 14 mai 1981)


   Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.
   Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

 

 

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