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[ COMPETENCE D'ATTRIBUTION ] [ COMPETENCE TERRITORIALE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
III : Dispositions communes
Article
49
Toute
juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils
exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à
l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence
exclusive d'une autre juridiction.
Article
50
Les incidents
d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule
l'instance qu'ils affectent.
Article
51
Le tribunal de grande instance
connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence
exclusive d'une autre juridiction.
Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui
entrent dans leur compétence d'attribution.
Article
52
(Décret
nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 9 Journal Officiel du 14 mai 1981)
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours
qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction
par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels,
sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours
qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon
le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel
ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
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