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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Section VII
: Dispositions communes
Article 1379
(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23
décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les demandes formées en application des articles 784, 790,
809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du
code civil sont portées devant le président du tribunal de
grande instance ou son délégué qui statue dans les formes
prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de
l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Article 1380
(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23
décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les demandes formées en application des articles 772, 794,
810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de
l'article 814 du code civil sont portées devant le président du
tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la
forme des référés.
Article 1381
(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23
décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Les demandes formées en application des articles 811, 820,
821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code
sont portées devant le tribunal de grande instance.
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