NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS COMMUNES
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Chapitre III :
Dispositions communes Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'information du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Article 955 Lorsqu'elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Article 955-1 Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
Article 955-2 L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.
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