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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section IV : Dispositions communes
Article 782
La clôture de l'instruction, dans
les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est
prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut
être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance
est délivrée aux avocats.
Article 783
Après l'ordonnance de clôture,
aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce
produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée
d'office.
Sont cependant recevables, les demandes en
intervention volontaire, les conclusions relatives aux
loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus
et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si
leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune
contestation sérieuse, ainsi que les demandes de
révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui
tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci
se trouvait au moment de son interruption.
Article 784
L'ordonnance de clôture ne peut être
révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis
qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat
postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi,
une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée
après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de
clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut
immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou
à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du
juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des
débats, par décision du tribunal.
Article 785
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
31 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
Le juge de la mise en état fait un rapport oral de
l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le
président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens
des parties, il précise les questions de fait et de
droit soulevées par le litige et fait mention des
éléments propres à éclairer le débat, sans faire
connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
Article 786
Le juge de la mise en état ou le
magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y
opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les
plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son
délibéré.
Article 786-1
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28
décembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 29 décembre
2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa
de l'article 779, le président de la chambre, à
l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers,
informe les parties du nom des juges de la chambre qui
seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le
jugement sera rendu.
Article 787
Les mesures d'instruction
ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le
contrôle du juge de la mise en état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le
président de la chambre à laquelle l'affaire a été
distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au
juge de la mise en état comme il est dit à la
sous-section II ci-dessus.
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