lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS COMMUNES
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

SAISINE DU TRIBUNAL | RENVOI A L'AUDIENCE | INSTRUCTION DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN L'ETAT | DISPOSITIONS COMMUNES

RECHERCHE

---

 

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Sous-section IV : Dispositions communes

 

 


 

Article 782

   La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

 


 

Article 783

   Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
   Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
   Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.


 


 

Article 784

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

 


 

Article 785

 

(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 31 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
   Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.


 

 


 

Article 786

   Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.


 


 

Article 786-1

 

(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.


 

 


 

Article 787

   Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
   Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.


 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL