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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS COMMUNES
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Sous-section III : Dispositions communes

Article 1326

 

(inséré par Décret nº 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

   En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à la présente section, à un greffier de son tribunal.
 

Article 1327

 

(inséré par Décret nº 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.

 

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