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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section III : Dispositions communes
Article 1326
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner
délégation, pour toutes les mesures prévues à la
présente section, à un greffier de son tribunal.
Article 1327
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
S'il survient des difficultés relatives aux mesures
prévues à la présente section, les parties ou le
greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal
d'instance par simple requête.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le
juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
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