NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS DIVERSES
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Chapitre IV :
Dispositions diverses Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier. Article 807 L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties. |
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