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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS DIVERSES
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Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 806

(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

   Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.

Article 807

   L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.

 

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