NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS DIVERSES
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Chapitre III :
Dispositions diverses Article 877 Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements. Article 878 Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre. |
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