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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS DIVERSES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 877

   Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.


Article 878

   Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

 

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