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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 1300
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006
art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
L'information prévue au deuxième alinéa de
l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes
qui avaient été parties au contrat de mariage et aux
enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de
l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du
code civil est défini par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article 1300-1
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les oppositions faites par les personnes visées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code
civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il
en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de
présenter une requête dans les formes prévues au
paragraphe 2 de la présente section.
Article 1300-2
(Décret nº 2006-1805 du 23
décembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Décret nº 2007-773 du 10 mai 2007 art.
14 Journal Officiel du 11 mai 2007)
La mention du changement de régime matrimonial en
marge de l'acte de mariage est requise par le notaire.
Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de
l'acte et un certificat établi par lui précisant la date
de réalisation des formalités d'information et de
publication de l'avis et attestant de l'absence
d'opposition.
Article 1300-3
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux
formalités de publicité foncière de l'acte constatant le
changement de régime matrimonial court à compter de
l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
L'acte soumis à publicité est accompagné du
certificat visé à l'article 1300-2.
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