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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : Dispositions générales
Article 1070
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Le juge aux affaires familiales territorialement
compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la
famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu
de résidence du parent avec lequel résident
habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en
commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence
du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside
celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est,
selon le choix des parties, celui du lieu où réside
l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la
pension alimentaire, la contribution à l'entretien et
l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du
mariage ou la prestation compensatoire, le juge
compétent peut être celui du lieu où réside l'époux
créancier ou le parent qui assume à titre principal la
charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la
résidence au jour de la demande ou, en matière de
divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Article 1071
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Le juge aux affaires familiales a pour mission de
tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de
médiation et, après avoir recueilli l'accord des
parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un
médiateur familial en application des articles 255
et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de
recours.
Article 1072
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du
25 juillet 1987)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et
sous réserve des dispositions prévues au troisième
alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge
peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il
s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il
dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la
famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités
de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux
quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les
constatations faites par l'enquêteur et les solutions
proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en
leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté
de demander un complément d'enquête ou une nouvelle
enquête.
Article 1073
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant,
juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Article 1074
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 9 et 10 Journal
Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février
1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Les demandes sont formées, instruites et jugées en
chambre du conseil.
Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom
ou au divorce sont rendues publiquement.
Article 1074-1
(inséré par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre
2004 art. 4 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005)
Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité
parentale, la pension alimentaire, la contribution à
l'entretien et l'éducation de l'enfant et la
contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes
les mesures prises en application de l'article 255 du
code civil, sont exécutoires de droit à titre
provisoire.
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