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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Section I :
Dispositions générales
Article 1149
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 9 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 II Journal Officiel
du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont
instruites et débattues en chambre du conseil.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1149-1
(inséré par Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993
art. 10 Journal Officiel du 17 septembre 1993)
Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur
consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu
par un officier de l'état civil, un notaire, un agent
diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui
prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait
mention au dispositif de la décision.
Article 1150
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I, art. 19 III
Journal Officiel du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la
décision qui établit ou modifie le lien de filiation. Le pourvoi
en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1151
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal
Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur
le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I, art. 19 V Journal
Officiel du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le ministère public représente l'Etat dans les actions en
recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père
prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.
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