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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS GENERALES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Section I : Dispositions générales

 

 


 

Article 1232

 

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

   Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.


 

 


 

Article 1233

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 86-951 du 30 juillet 1986 art. 3 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

   Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.


 

 


 

Article 1234

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 86-951 du 30 juillet 1986 art. 4 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

   S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
   Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.


 

 


 

Article 1235

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1982)

   Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
   Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.


 

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