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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article 1364
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si la complexité des opérations le justifie, le
tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations
de partage et commet un juge pour surveiller ces
opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à
défaut d'accord, par le tribunal.
Article 1365
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le notaire convoque les parties et demande la
production de tout document utile à l'accomplissement de
sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés
rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de
nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le
justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun
accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le
juge commis.
Article 1366
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer
les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour
tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les
parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal
reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un
projet d'état liquidatif.
Article 1367
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code
civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle
mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de
partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son
mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le
notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge
commis afin que soit désigné un représentant à
l'héritier défaillant.
Article 1368
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le
notaire dresse un état liquidatif qui établit les
comptes entre copartageants, la masse partageable, les
droits des parties et la composition des lots à
répartir.
Article 1369
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :
1º En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la
remise du rapport ;
2º En cas d'adjudication ordonnée en application de
l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation
définitive de celle-ci ;
3º En cas de demande de désignation d'une personne
qualifiée en application de l'article 841-1 du code
civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4º En cas de renvoi des parties devant le juge commis
en application de l'article 1366 et jusqu'à
l'accomplissement de l'opération en cause.
Article 1370
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
En raison de la complexité des opérations, une
prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut
être accordée par le juge commis saisi sur demande du
notaire ou sur requête d'un copartageant.
Article 1371
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le juge commis veille au bon déroulement des
opérations de partage et au respect du délai prévu à
l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des
injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer
des astreintes et procéder au remplacement du notaire
commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession
pour laquelle il a été commis.
Article 1372
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si un acte de partage amiable est établi, en
application des dispositions de l'article 842 du code
civil, le notaire en informe le juge qui constate la
clôture de la procédure.
Article 1373
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
En cas de désaccord des copartageants sur le projet
d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier
transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les
dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état
liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à
constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs
représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord
subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Article 1374
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toutes les demandes faites en application de
l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent
du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une
seule instance. Toute demande distincte est irrecevable
à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou
ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du
rapport par le juge commis.
Article 1375
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties
devant le notaire pour établir l'acte constatant le
partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le
tirage au sort des lots par la même décision, soit
devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Article 1376
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si
un héritier fait défaut, le juge commis dispose des
pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande
instance au deuxième alinéa de l'article 1363.
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