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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MESURES D'INSTRUCTION TRANSFRONTALIERES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières

 

 


 

Article 178-1

 

(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
   Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.


 

 


 

Article 178-2

 

(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.
   Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.


 

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