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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section IV : Dispositions particulières à certaines
mesures d'instruction transfrontalières
Article 178-1
(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août
2004 art. 15 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger
en application du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil
du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les
juridictions des Etats membres dans le domaine de
l'obtention des preuves en matière civile et
commerciale, occasionne des frais pour la traduction des
formulaires qui doivent être adressés à la juridiction
requise, le juge ordonne le versement d'une provision à
valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en
application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de
procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui
devront verser la provision au greffe de la juridiction
dans le délai qu'il détermine suivant les modalités
prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
Dès réception de la traduction, le greffe verse sa
rémunération au traducteur.
Article 178-2
(inséré par Décret nº 2004-836 du 20 août
2004 art. 15 Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger
en application du règlement mentionné à l'article 178-1
est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat
lors de son exécution par la juridiction requise, le
juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces
frais suivant les modalités prévues par les
articles 269, 270 et 271 du présent code.
Dès réception de la demande de remboursement du
montant des frais d'interprétariat par la juridiction
requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à
concurrence des sommes consignées.
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