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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
Titre VII :
Dispositions particulières à la Cour de cassation
Article 973
(Décret nº 79-941 du 7
novembre 1979 art 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le
1er janvier 1980)
Les parties sont tenues , sauf disposition contraire, de constituer un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Chapitre I
La procédure avec représentation obligatoire (Articles 974 à 982)
Chapitre II
La procédure sans représentation obligatoire
(Articles 983 à 995)
Chapitre III
La procédure en matière électorale
Section I
Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections
politiques (Article 996)
Section II
Les élections professionnelles (Articles 999 à 1008)
Chapitre IV
Dispositions communes (Articles 1009 à 1022-1)
Chapitre V
Dispositions diverses
Section I
Augmentation des délais (Article 1023)
Section II
Le désistement (Articles 1024 à 1026)
Section III
La récusation (Article 1027)
Section IV
La demande en faux (Articles 1028 à 1031)
Chapitre VI
La saisine pour avis de la Cour de cassation
(Articles 1031-1 à
1031-7)
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