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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce
accepté
Article 1123
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 X
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
A tout moment de la procédure, les époux peuvent
accepter le principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience de conciliation, cette acceptation est
constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par
le juge et signé par les époux et leurs avocats
respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire
l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur
ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le
procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit
signé de sa main, qu'il accepte le principe de la
rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête
conjointe introductive d'instance.
En cours d'instance, la demande formée en application
de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de
façon expresse et concordante dans les conclusions des
parties. Chaque époux annexe sa déclaration
d'acceptation à ses conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la
déclaration écrite rappelle les mentions du second
alinéa de l'article 233 du code civil.
Article 1124
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 X
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le juge aux affaires familiales prononce le divorce
sans autre motif que l'acceptation des époux.
Article 1125
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 X
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les dépens de la procédure, jusques et y compris
l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont
partagés par moitié entre les époux, sauf décision
contraire du juge.
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