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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre II : Dispositions particulières au tribunal
d'instance et à la juridiction de proximité
Article 827
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15
septembre 2003)
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter.
Article 828
(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art.
22 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le
1er mars 1999)
(Conseil nº d'Etat 205136 du 6 avril 2001, Ordre des avocats au
Barreau du Mans, Recueil Lebon))
(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 17 Journal Officiel du
25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Les parties peuvent se faire assister ou représenter
par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur
service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics peuvent se faire représenter ou
assister par un fonctionnaire ou un agent de leur
administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier
d'un pouvoir spécial.
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