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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE RENVOI APRES CASSATION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1032

(inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

   La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.

 

Article 1033

(inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

   La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

 


Article 1034

(Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 15 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

   A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie . Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
   L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

   *Lorsque la notification d'un arrêt de cassation aura été faite avant le 1er janvier 1980, la déclaration prévue au présent article pourra être faite jusqu'au 30 avril 1980, D. nº 79-941, 7 novembre 1979, art. 17.*

 


Article 1035

(inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

   L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité , indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

 


Article 1036

(inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

 


Article 1037

(inséré par Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

   Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.

 

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