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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions
statuant en matière prud'homale
Article 879
(Décret nº 76-1237 du 28 décembre 1976
Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Conseil nº d'Etat du 11 février 1977 Journal Officiel du 26
avril 1977)
(Décret nº 79-1022 du 23 novembre 1979 art. 12 Journal Officiel
du 2 décembre 1979)
(Décret nº 80-303 du 28 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du
29 avril 1980)
(Décret nº 81-835 du 8 septembre 1981 art. 1 Journal Officiel
du 10 septembre 1981)
(Décret nº 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 12, art. 15 Journal
Officiel du 21 décembre 1982)
(Décret nº 87-107 du 18 février 1987 art. 16 Journal Officiel
du 19 février 1987)
(Décret nº 87-452 du 29 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 30
juin 1987)
(Décret nº 88-765 du 17 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 22
juin 1988)
(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du
29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 39, 52 I Journal
Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 14, art. 15, art.
76, art. 80 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en
vigueur le 1er mars 2006)
Les dispositions particulières aux juridictions
statuant en matière prud'homale sont celles des articles
suivants du code du travail :
<< Livre 5 : Conflits du travail.
Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de
prud'hommes.
Art. R. 516
La procédure devant les juridictions statuant en
matière prud'homale est régie par les dispositions du
livre Ier du nouveau code de procédure civile
sous réserve des dispositions du présent code.
Section 1 : Recevabilité des demandes.
Art. R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail
entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du
demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule
instance, à moins que le fondement des prétentions ne
soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la
saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de
travail sont recevables en tout état de cause, même en
appel, sans que puisse être opposée l'absence de
tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale
connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou
en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur
compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Art. R. 516-3
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que
lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant
le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du
nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont
été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Section 2 : Assistance et représentation des parties.
Art. R. 516-4
Les parties sont tenues de comparaître en personne
sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Art. R. 516-5
Les personnes habilitées à assister ou à représenter
les parties en matière prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même
branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des
organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou
représenter par un membre de l'entreprise ou de
l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se
faire assister ou représenter par un avoué.
Art. R. 516-6
La procédure est orale.
Art. R. 516-7
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles
font aux prétentions qu'elles auraient formulées par
écrit sont notées au dossier ou consignées dans un
procès-verbal.
Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R. 516-8
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une
demande, soit par la présentation volontaire des parties
devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même
incompétent, interrompt la prescription.
Art. R. 516-9
La demande est formée au secrétariat du conseil de
prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre
recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du
nouveau code de procédure civile, la demande mentionne,
en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de
chacun d'eux. Le greffe délivre ou envoie immédiatement
un récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint,
reproduit les dispositions des articles R. 516-4,
R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
Art. R. 516-10
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation
de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la
franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et
heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes
les pièces utiles.
Art. R. 516-11
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de
conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette
convocation par lettre simple qui jouit de la franchise
postale.
La convocation destinée au défendeur indique les nom,
profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et
heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la
demande. Elle informe en outre le défendeur que des
décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même
en son absence, être prises contre lui par le bureau de
conciliation au vu des seuls éléments fournis par son
adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de
toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un
document qui lui est joint, reproduit les dispositions
des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à
R. 516-20-1.
Art. R. 516-12
La convocation du défendeur devant le bureau de
conciliation vaut citation en justice, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Section 4 : Le bureau de conciliation.
Art. R. 516-13
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs
explications et s'efforce de les concilier. Il est
dressé procès-verbal.
Art. R. 516-14
En cas de conciliation totale ou partielle, le
procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en
tout ou partie d'une exécution immédiate devant le
bureau de conciliation.
Art. R. 516-15
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui
restent contestées et les déclarations que les parties
font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou
au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du
président.
Art. R. 516-16
Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le
demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps
utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation
déclare la demande et la citation caduques. La demande
ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le
bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate
que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième
demande par suite d'un cas fortuit.
Art. R. 516-17
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation,
le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation
procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après
avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à
l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile
d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine
séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint,
sans faute de sa part, par la première convocation, le
bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
convoqué à une prochaine séance soit par lettre
recommandée du greffe avec demande d'avis de réception,
soit par acte d'huissier de justice à la diligence du
demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de
la décision du bureau de conciliation à peine de
caducité de la demande constatée par ce bureau.
Art. R. 516-18
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute
exception de procédure et même si le défendeur ne se
présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine
d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de
paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
légalement de délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, le versement de provisions sur
les salaires et accessoires du salaire, les commissions
et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de
l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à
l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité
d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant
total des provisions allouées, qui doit être chiffré par
le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de
salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois
de salaire.
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des
preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre
provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et
par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de
l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation
sont publiques.
Art. R. 516-19
Les décisions prises en application de l'article
R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas
autorité de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant sur minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne
peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation
qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous
réserve des règles particulières à l'expertise.
Art. R. 516-20
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou
représentés et que l'affaire apparaît en état d'être
jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers
rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne
soient préalablement nécessaires, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau
verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un
bulletin mentionnant la date de l'audience leur est
remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée
sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le
permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de
toutes les parties, les faire comparaître à une audience
que le bureau de jugement tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le
recours à une mesure d'information ou d'instruction
n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le
demandeur peut être convoqué devant ce bureau
verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un
bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis
par le greffier.
Art. R. 516-20-1
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de
communication des pièces ou des notes que les parties
comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Section 5 : Le conseiller rapporteur.
Art. R. 516-21
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le
bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut,
par décision qui n'est pas susceptible de recours,
désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de
réunir sur cette affaire les éléments d'information
nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également
être désignés par la formation de référé, en vue de
réunir les éléments d'information utiles à la décision
de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers
rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur
mission.
Art. R. 516-22
Le conseiller rapporteur est un conseiller
prud'homme. Il peut faire partie de la formation de
jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés
dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur,
l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Art. R. 516-23
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il
estime nécessaires à la solution du litige et les mettre
en demeure de produire dans le délai qu'il détermine
tous documents ou justifications propres à éclairer le
conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer
outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement
qui tirera toute conséquence de l'abstension de la
partie ou de son refus.
Il peut entendre toute personne dont l'audition
paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que
procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures
d'instruction.
Art. R. 516-24
Si les parties se concilient, même partiellement, le
conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la
teneur de l'accord intervenu.
Art. R. 516-25
Les décisions prises par le conseiller rapporteur
sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose
jugée au principal. Elles sont immédiatement
exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours
qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles
particulières à l'expertise.
Section 6 : Le jugement.
Art. R. 516-26
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec
émargement au dossier, les parties sont convoquées
devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée par le greffe qui
envoie le même jour aux parties une copie de la
convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et
domicile des parties, les lieu, jour et heure de
l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne
comparaît pas, il est statué sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile
d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine
audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint,
sans faute de sa part, par la première convocation, le
bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à
la diligence du demandeur.
Art. R. 516-26-1
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la
citation caduque en application de l'article 468 du
nouveau code de procédure civile, la demande peut être
renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de
jugement selon les modalités prévues à
l'article R. 516-26.
Art. R. 516-27
Si les parties se concilient, même partiellement, le
bureau de jugement constate dans un procès-verbal la
teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a
fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate
devant le bureau de jugement.
Art. R. 516-28
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la
majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé
comme en cas de partage des voix. Les débats doivent
être repris.
Art. R. 516-29
A l'issue des débats et si la décision n'est pas
rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est
rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la
remise d'un bulletin par le greffier.
Section 7 : Le référé prud'homal.
Art. R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé
peut, dans la limite de la compétence des conseils de
prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend.
Art. R. 516-31
La formation de référé peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire les
mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, elle peut accorder une
provision au créancier ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. R. 516-32
La demande en référé est formée aux choix du
demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans
les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la
demande est formée par acte d'huissier de justice, une
copie de l'assignation doit être remise au greffe du
conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de
l'audience ; lorsque la demande est formée dans les
conditions prévues à l'article R. 516-8, les
dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont
applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe
les jour et heure habituels des audiences de référé. Une
audience par semaine au moins doit être prévue. Si les
circonstances l'exigent, le président du conseil de
prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer
une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer
les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Art. R. 516-33
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de
procédure civile sont applicables au référé prud"homal.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle
excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente
une particulière urgence, la formation de référé peut,
avec l'accord de toutes les parties et après avoir
procédé elle-même à une tentative de conciliation en
audience non publique et selon les règles fixées par les
articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire
devant le bureau de jugement. La notification aux
parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de
l'audience du bureau de jugement vaut citation en
justice.
Art. R. 516-34
Le délai d'appel est de quinze jours.
Art. R. 516-35
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit
aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Section 8 : L'exécution des jugements.
Art. R. 516-36
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de
l'exécution forcée de leurs jugements.
Art. R. 516-37
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que
par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats
de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au
titre des rémunérations et indemnités mentionnées à
l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois
de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers
mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le
jugement.
Section 9 : Dispositions générales et diverses.
Art. R. 516-38
Les exceptions de procédure doivent être, à peine
d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond
ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette
réserve, être encore soulevées devant le bureau de
jugement.
Art. R. 516-39
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la
conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art. R. 516-40
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à
une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du
bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et
qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de
référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée
par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans
délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger
à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son
remplacement par un conseiller prud'homme du même
élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa
chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son
remplacement, le président ou le vice-président relevant
de sa section ou de sa chambre et de son élément
pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le
président ou le vice-président avise immédiatement de ce
remplacement le greffe.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne
peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller
prud'homme de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation
n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à
l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre
des conseillers prud'hommes présents et même en
l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir
recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont
applicables aux jugements rendus par la formation
présidée par le juge départiteur.
Art. R. 516-41
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal
qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate
totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être
délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Art. R. 516-42
Les décisions rendues en matière prud'homale sont
notifiées aux parties en cause par le greffe du conseil
de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles
demeurent réellement, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception sans préjudice du droit des
parties de les faire signifier par acte d'huissier de
justice.
Les parties sont avisées des mesures d'administration
judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par
lettre simple.
Art. R. 516-43
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions
législatives en vigueur, un tribunal d'instance est
appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
sont formées, instruites et jugées conformément aux
règles établies par le présent titre. En cas de recours,
il est procédé comme en matière prud'homale.
Art. R. 516-44
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de
prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article
L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage
de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est
reprise, suivant le cas, devant le bureau de
conciliation, le bureau de jugement ou la formation de
référé, dans leur composition nouvelle, sous la
présidence du juge départiteur.
Section 10 : Dispositions particulières relatives aux
litiges en matière de licenciements pour motif
économique.
Art. R. 516-45
En cas de recours portant sur un licenciement pour
motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours
suivant la date à laquelle il reçoit la convocation
devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au greffe du conseil de prud'hommes les éléments
mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient
versés au dossier du conseil. La convocation destinée à
l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation
de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié
qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des
éléments communiqués.
Art. R. 516-46
La séance de conciliation prévue à l'article
R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du
conseil de prud'hommes.
Art. R. 516-47
Le bureau de conciliation détermine les mesures et
délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à
l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis
des parties, et fixe le délai de communication des
pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à
l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction
et d'information doivent être exécutées dans un délai
n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé
par le bureau de jugement que sur la demande motivée du
technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du
bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne
pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle
l'affaire lui a été renvoyée.
Art. R. 516-48
Si, lors de la séance de conciliation, une section
du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs
demandeurs de procédures contestant le motif économique
d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation
en ordonne la jonction.
Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et
voies de recours contre leurs décisions.
Section 1 : Compétence.
Art. R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent
pour connaître d'un litige est celui dans le ressort
duquel est situé l'établissement où est effectué le
travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout
établissement ou à domicile, la demande est portée
devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de
prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou
celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement déroge
aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Art. R. 517-2
Les affaires sont réparties entre les sections du
conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à
l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des
salariés aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de contestation relatives à
la connaissance d'une affaire par une section, et quel
que soit le stade de la procédure auquel survient cette
difficulté ou cette contestation, le dossier est
transmis au président du conseil de prud'hommes, qui,
après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la
section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible
de recours.
Section 2 : Ouverture des voies de recours.
Art. R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1º Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un
taux fixé par décret.
2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous
astreinte, de certificats de travail, de bulletins de
paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier
ressort en raison du montant des autres demandes.
Art. R. 517-4
Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la
valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne
dépasse le taux de compétence en dernier ressort du
conseil de prud'hommes.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule
demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande
initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier
ressort.
Section 3 : L'opposition.
Art. R. 517-6
L'opposition est portée directement devant le bureau
de jugement.
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11
sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite
ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Section 4 : L'appel.
Art. R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie
ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé,
au greffe de la Cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du
nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne
le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas
échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite
l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de
l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une
copie de la décision.
Art. R. 517-8
L'appel est porté devant la chambre sociale de la
Cour d'appel.
Art. R. 517-9
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation obligatoire.
Chapitre 8 : Récusations.
Art. R. 518-1
La procédure de récusation des conseillers
prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du
nouveau code de procédure civile.
Art. R. 518-2
Lorsque la demande de récusation est portée devant la
Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. >>
NOTA (1) : Par décisions nº 97 407, 97 408 et 97 413
en date du 11 février 1977 (JORF du 26 avril 1977), le
Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les
articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de
l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant
qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de
prendre des mesures de caractère juridictionnel.
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