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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de
l'Etat
Article 1231-1
(inséré par Décret nº 85-1330 du 17 décembre
1985 art. 20 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le
recours contre les délibérations du conseil de famille
des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par
un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée,
au greffe du tribunal de grande instance.
La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
Article 1231-2
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art.
20 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le
1er janvier 1986)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal
Officiel du 23 décembre 2000)
La demande relative au recours contre l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux
articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action
sociale et des familles est portée devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été
pris.
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162
sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est
notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au
président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions
de l'article 1163.
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