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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur
ad hoc
Article 1210-1
(inséré par Décret nº 99-818
du 16 septembre 1999 art. 7 Journal Officiel du 19
septembre 1999)
Lorsqu'en application des dispositions des articles
388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à
la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans
l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir
celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du
mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad
hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à
l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Article 1210-2
(inséré par Décret nº 99-818
du 16 septembre 1999 art. 7 Journal Officiel du 19
septembre 1999)
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être
contestée par la voie de l'appel par les représentants
légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet
appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse.
Article 1210-3
(inséré par Décret nº 99-818
du 16 septembre 1999 art. 7 Journal Officiel du 19
septembre 1999)
Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les
personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53
du code de procédure pénale, sa rémunération est celle
fixée au 3º de l'article R. 216 du même code.
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le
Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les
procédures et sous les garanties prévues en matière
d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux
dépens, les frais sont recouvrés contre la partie
indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad
hoc.
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