NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS SPECIALES AUX APPELS EN GARANTIE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie Article 334 La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. Article 335 Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. Article 336 Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir,
avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie
principale. Article 337 Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié. Article 338 Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
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