NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ENQUETE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section II : L'enquête Sous-section I : Dispositions générales Article 204 Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. Article 205 Chacun peut être
entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées
d'une incapacité de témoigner en justice. Article 206 Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé. Article 207 (Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1er Journal Officiel du 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Article 208 Le juge entend les témoins en
leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Article 209 L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés. Article 210 Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Article 211 Les personnes
qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité.
Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et
d'emprisonnement en cas de faux témoignage. Article 212 Les témoins ne peuvent lire aucun projet. Article 213 Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête. Article 214 Les parties ne
doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins
qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion. Article 215 Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien. Article 216 A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition. Article 217 Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. Article 218 Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Article 219 Les dépositions
sont consignées dans un procès-verbal. Article 220 Le procès-verbal
doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom,
prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes
entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de
leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec
les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de
communauté d'intérêts avec elles. Article 221 Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre. Sous-section II : L'enquête ordinaire Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver Article 222 La partie qui
demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter
la preuve. Article 223 Il incombe à
la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure
des personnes dont elle sollicite l'audition. Article 224 Si les parties
sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre,
le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres
formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire
entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans
le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont
elles sollicitent l'audition. Article 225 La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction. Article 226 Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé. Article 227 Si le juge
commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de
jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer
le délai dans lequel il devra y être procédé. Article 228 Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête. Article 229 Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207. Article 230 Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple. Sous-section III : L'enquête sur-le-champ Article 231 Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
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