NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
EXECUTION DES MESURES D'INSTRUCTION
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section II : Exécution des mesures d'instruction (Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Article 155-1 (inséré par Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Article 156 Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution. Article 157 Lorsque l'éloignement des
parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure,
ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop
onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou
inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. Article 158 Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible. Article 159 La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ. Article 160 Les parties et les tiers qui
doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués,
selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le
technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées
par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Article 161 Les parties peuvent se faire
assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Article 162 Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie. Article 163 Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale. Article 164 Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond. Article 165 Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction. Article 166 Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite. Article 167 Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. Article 168 Le juge se prononce sur-le-champ
si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède
ou assiste. Article 169 En cas d'intervention d'un tiers
à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge
ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. Article 170 Les décisions relatives à l'exécution
d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles
ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même
temps que le jugement sur le fond. Article 171 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée. Article 172 Dès que la mesure d'instruction
est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Article 173 Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original. Article 174 Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
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