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[ CONDITIONS GENERALES DE L'EXECUTION ] [ DELAI DE GRACE ] [ EXECUTION PROVISOIRE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre
III : L'exécution provisoire
Article
514
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été
ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein
droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances
de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour
le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires
ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une
provision au créancier.
Article
515
Hors les cas où elle est de
droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des
parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et
compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas
interdite par la loi.
Ell peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun
cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
Article
516
L'exécution
provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée
à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et
526.
Article
517
L'exécution
provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle
ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Article
518
La nature, l'étendue
et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en
prescrit la constitution.
Article
519
(Décret
nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée
à la caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à
la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet
effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate
dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision,
à la caisse des dépôts et consignations.
Article
520
Si la valeur de la garantie ne
peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter
devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement.
Article
521
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 21 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
(Décret
nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 3 et 31 Journal Officiel du 18 juillet
1984 rectificatif JORF 18 août 1984)
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des
rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution
provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les
espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts
et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un
dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié
à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la
part que le juge détermine.
Article
522
Le juge peut ,
à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une
garantie équivalente.
Article
523
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre
1976)
Les demandes relatives à l'application des articles 517
à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président
statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526,
devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Article
524
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 9-i et 9-ii Journal Officiel du 30 décembre
1976)
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 22 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée,
en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et
dans les cas suivants :
1º Si elle est interdite par la loi ;
2º Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les
mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut
prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à
l'article 522.
Article
525
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 23 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle
ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant
en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la
mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Article
526
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 24 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée,
ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée,
en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès
lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
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