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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Article 1179
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
14 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 14 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004
art. 11 I Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité
parentale relevant de la compétence du juge aux affaires
familiales sont formées, instruites et jugées selon les
règles édictées au chapitre V du présent titre, sous
réserve des dispositions de la présente section.
Article 1179-1
(Décret nº 93-1091 du 16
septembre 1993 art. 19 Journal Officiel du 17 septembre
1993)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 15 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de
l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent
par simple requête le procureur de la République qui
peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles
sur la situation du mineur et de sa famille.
Article 1180
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art.
15 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004
art. 11 I Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Les demandes formées en application de
l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du
code civil obéissent aux règles de la procédure en
matière contentieuse applicable devant le tribunal de
grande instance ; elles sont jugées après avis du
ministère public.
Article 1180-1
(Décret nº 87-578 du 22
juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
15 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 16 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du
code civil est recueillie par le greffier en chef du
tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il
remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale
par déclaration conjointe relève de la matière
gracieuse.
Article 1180-2
(Décret nº 87-578 du 22
juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
16 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002
art. 17 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence
de l'enfant en application de l'alinéa 2 de
l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la
durée de la mesure, les lieux, jour et heure de
l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la
résidence.
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