NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
EXPERTISE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section IV : L'expertise Article 263 L'expertise n'a
lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une
consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Sous-section
I :
La décision ordonnant l'expertise
Sous-section II :
Les opérations d'expertise
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