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[ INJONCTION DE PAYER ] [ INJONCTION DE FAIRE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section
II : L'injonction de faire
Article
1425-1
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
L'exécution en nature d'une obligation née d'un
contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de
commerÇant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur
de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de
compétence de cette juridiction.
Article
1425-2
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
La demande est portée au choix du demandeur, soit
devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit
devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.
Article
1425-3
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
La demande est formée par requête déposée ou adressée
au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes
mentionnées à l'article 828.
La requête contient :
1º Pour les personnes physiques, les nom, prénoms,
profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination
et leur siège social ;
2º L'indication précise de la nature de l'obligation
dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont
interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article
1425-4
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît
fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non
susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et
les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et
heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le
demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
Article
1425-5
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour
copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification
mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
Article
1425-6
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête
sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les
documents produits à l'appui de la requête.
Article
1425-7
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans
les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est
retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne
se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare
caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le
demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le
motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps
utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article
1425-8
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle
de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après
avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence
d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes
et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est
renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à
l'article 97.
Article
1425-9
(inséré
par Décret nº 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5
mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Si le juge rejette la requête, la décision est sans
recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies
de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au
requérant.
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