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[ INJONCTION DE PAYER ] [ INJONCTION DE FAIRE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section
I : L'injonction de payer
Article
1405
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
(Décret
nº 81-862 du 9 septembre 1981 Journal Officiel du 19 septembre 1981)
Le recouvrement d'une créance peut être demandé
suivant la procédure d'injonction de payer lorsque:
1º La créance a une cause contractuelle ou résulte
d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ;
en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des
stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2º L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage
d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de
l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de
l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi nº 81-1
du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1406
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
La demande est portée , selon le cas, devant le
tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les
limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où
demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont
d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge
doit relever d'office son incompétence.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1407
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
La demande est formée par requête remise ou adressée,
selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par
tout mandataire.
La requête contient :
- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier
et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination
et leur siège social ;
- l'indication précise du montant de la somme réclamée
avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du
fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1408
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Le créancier peut, dans la requête
en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit
immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1409
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît
fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction
de payer pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans
recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies
de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision
est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas
signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1410
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête
sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe.
Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement
conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les
documents produits sont restitués au requérant.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1411
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Une copie certifiée conforme de la requête et de
l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des
débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue
si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1412
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Le débiteur peut s'opposer à
l'ordonnance portant injonction de payer.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1413
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
A peine de nullité, l'acte de signification de
l'ordonnance portant injonction de payer contient , outre les mentions
prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée
par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le
montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de
défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le
tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être
formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes
selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance
au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier
et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus
exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit
de payer les sommes réclamées.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1414
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Si la signification est faite à
la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à
la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article
1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de
signification.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1415
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
L'opposition est portée , suivant le cas, devant le
tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer
ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe,
soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1416
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
L'opposition est formée dans le mois qui suit la
signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à
personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un
mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant
la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles
en tout ou partie les biens du débiteur.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1417
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence
d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes
et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu
à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente
selon les règles prévues à l'article 97.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1418
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
(Décret
nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Le greffier convoque les parties à l'audience par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
La convocation est adressée à toutes les parties, même
à celles qui n'ont pas formé opposition.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1419
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Si aucune des parties ne se présente,
le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue
l'ordonnance portant injonction de payer.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1420
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Le jugement du tribunal se
substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1421
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Le tribunal statue à charge
d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence
en dernier ressort.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1422
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la
signification de l'ordonnance portant injonction de payer , quelles que
soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur
qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur
l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit
aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement
contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde
des délais de paiement.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1423
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire
est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration,
soit par lettre simple .
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier
n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du
délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1424
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Les documents produits par le créancier
et conservés provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont
restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance
est revêtue de la formule exécutoire.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer demeurera
applicable au recouvrement des créances constatées par une facture
protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
Article
1425
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
Devant le tribunal de commerce, les frais de
l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier
et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande
prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reÇue sans frais par le greffier.
Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception , à consigner les frais de l'opposition au
greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande
prévue à l'article 1405.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction
de payer demeurera applicable au recouvrement des créances constatées
par une facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
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