NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
INSCRIPTION DE FAUX INCIDENTE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : L'inscription de faux incidente Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel Article 306 (Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Article 307 Le juge se prononce sur le faux
à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de
faux. Article 308 Il appartient au juge d'admettre
ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. Article 309 Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office. Article 310 Le jugement qui déclare le faux
est mentionné en marge de l'acte reconnu faux. Article 311 En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales. Article 312 Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions Article 313 Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
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