NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
INSCRIPTION DE FAUX PRINCIPALE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section II : L'inscription de faux principale Article 314 La demande principale en faux est
précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à
l'article 306. Article 315 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur. Article 316 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
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