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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I : Le juge des tutelles
Article 1211
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le juge des tutelles territorialement compétent est
celui du lieu où demeure le mineur.
Article 1212
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est
saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou
verbale au greffe de la juridiction.
Article 1213
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des
expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf
autorisation du président du tribunal de grande
instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes
investies d'une charge tutélaire.
Article 1214
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981
art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La décision du juge est notifiée, à la diligence de
celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur,
à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle
modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas
présents.
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code
civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas
consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du
même code, au subrogé-tuteur.
Article 1215
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 28 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée
de recours dans les quinze jours devant le tribunal de
grande instance. Le recours est ouvert aux personnes
mentionnées à l'article précédent à compter de la
notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé
de la décision.
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée,
le délai de recours et le recours lui-même exercé dans
le délai suspendent l'exécution de la décision.
Article 1216
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le recours est formé par une requête signée par un
avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au
greffe du tribunal d'instance.
Dans les huit jours de la remise de la requête ou de
sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet
le dossier au président du tribunal de grande instance.
Article 1217
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
Le greffier du tribunal de grande instance donne avis
de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux
personnes qui auraient pu former un recours contre la
décision.
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le
tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées
en cause par acte d'huissier de justice.
Article 1218
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le
dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie
certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier
du tribunal d'instance.
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