NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
JUGE RAPPORTEUR
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Sous-section I :
Le juge rapporteur Article 862 Le juge rapporteur peut entendre les
parties. Article 863 Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. Article 864 Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Article 865 Le juge rapporteur peut ordonner, même
d'office, toute mesure d'instruction.
Les mesures prises par le juge
rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné
aux parties. Article 867 Les ordonnances du
juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Article 868 Les ordonnances du juge rapporteur ne
sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. Article 869 Le juge rapporteur peut , si les parties
ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries.
Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. |
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