NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section I : Le jugement contradictoire Article 467 Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Article 468 (Décret nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1986)
Article 469 Si, après avoir comparu, l'une
des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais
requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments
dont il dispose. Article 470 Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
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