|
[ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ] [ JUGEMENT PAR DEFAUT ET JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire
Article
471
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre
1976)
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou
sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à
comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines
juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le
juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de
justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire
de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas,
des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474
(alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple , des conséquences
de son abstention.
Article
472
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière,
recevable et bien fondée.
Article
473
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est
rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation
n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est
susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la
personne du défendeur.
Article
474
(Décret
nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en
vigueur le 15 septembre 1989)
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même
objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement
est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est
susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités
à personne.
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel,
les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent
être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation
a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il
n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles
citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que
l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première
ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu
par défaut.
Article
475
Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long
délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même
jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard
de certains d'entre eux seulement.
Article
476
Le jugement rendu par défaut peut être
frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée
par une disposition expresse.
Article
477
Le jugement réputé contradictoire ne
peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les
jugements contradictoires.
Article
478
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu
s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation
primitive.
Article
479
Le
jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre
une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les
diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif
d'instance au défendeur.
[ Accueil ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ DEFAUT DE COMPARUTION ] [ DISPOSITIONS SPECIALES ] [ ORDONNANCES SUR REQUETE ]
|