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[ L'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES PARTIES ] [ L'APPEL ] [ LE CONTREDIT ] [ L'INCOMPETENCE RELEVEE D'OFFICE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
IV : L'incompétence relevée d'office
Article
92
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 2-i et II Journal Officiel du 30 décembre
1976)
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de
violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle
est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne
peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation,
cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève
de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe
à la connaissance de la juridiction franÇaise.
Article
93
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre
1976)
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son
incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que
dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la
loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur
ne comparaît pas.
Article
94
La
voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en
premier ressort se déclare d'office incompétente.
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