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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section III : L'acte de notoriété
Article 1157
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I Journal Officiel
du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il
estime insuffisants les témoignages et documents
produits, peut faire recueillir d'office par toute
personne de son choix des renseignements sur les faits
qu'il y a lieu de constater.
Article 1157-1
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I, art. 19 VI
Journal Officiel du 2 juin 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la
possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au
procureur de la République du lieu où est détenu l'acte
de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la
mention du lien de filiation ainsi établi en marge de
l'acte de naissance de l'enfant.
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