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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'ACTE DE NOTORIETE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Section III : L'acte de notoriété

 

 


 

Article 1157

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I Journal Officiel du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

 

 


 

Article 1157-1

 

(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

 
(Décret nº 2006-640 du 1 juin 2006 art. 19 I, art. 19 VI Journal Officiel du 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
   Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.


 

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